WEC - Ferrari perd son appel des 6H de Spa-Francorchamps devant la FIA
Tout le monde a encore en mémoire la prolongation des 6 Heures de Spa-Francorchamps et son arrivée en semi-nocturne.
Alors que Ferrari AF Corse pouvait espérer l’emporter, c’est finalement la Porsche 963 / Team Jota qui rafla la mise dans les Ardennes belges, cette prolongation de course n’étant pas du goût du constructeur italien. La manche belge avait été prolongée de près de deux heures, soit la durée du drapeau rouge. Les Ferrari 499P officielles avaient finalement terminé aux 3e et 4e places.
Ferrari AF Corse avait fait appel de la décision n°80 du collège des commissaires afin d’avoir des clarifications. La Cour d’Appel Internationale de la FIA a statué le 3 septembre à Genève et non à Paris pour cause de Jeux Paralympiques.
C'est par un rapport de 15 pages 🙈 que la FIA a rendu son verdict. Pour résumer, Ferrari a perdu et doit payer les frais. Hertz Team Jota conserve donc sa victoire dans les Ardennes belges en mai dernier.
Lors de l'appel devant la FIA, Hertz Team Jota était présent en tant que tierce partie au même titre que Porsche Penske Motorsport. En revanche, la présence de Iron Lynx a été refusée. La tierce partie est présente pour soumettre des observations écrites.
LA COUR D'APPEL INTERNATIONALE DE LA FIA :
1. Déclare le recours recevable ;
2. Confirme la décision n°80 des Commissaires Sportifs des 6 Heures de Spa-Francorchamps (Belgique) comptant pour le Championnat du Monde d'Endurance de la FIA 2024 ;
3. Ordonne à l'Autorité Sportive compétente de tirer, s'il y a lieu, les conséquences de la présente décision ;
4. Condamne l'appelant aux dépens, conformément à l'Article 11.2 du Règlement judiciaire et disciplinaire de la FIA, à calculer par le Secrétariat Général des Tribunaux et à notifier ultérieurement ;
5. Rejette toute autre conclusion.
Les principales conclusions de la Cour :
Comme expressément mentionné dans la notification d'appel, l'appelant (AF Corse) dirige son appel contre « la décision n° 80 des Commissaires des 6 Heures de Spa ». L'appelant a en outre confirmé dans ses motifs d'appel que la décision attaquée est la « Décision n° 80 prise le 11 mai 2024 par les Commissaires des 6 heures de Spa-Francorchamps comptant pour le Championnat du Monde d'Endurance (WEC) 2024 de la FIA ».
50. Le Tribunal conclut donc qu'aucun appel n'a été interjeté contre la décision n° 71 des Commissaires et que la portée de l'appel est limitée par le cadre de la décision (n° 80).
51. Comme indiqué dans la décision, l'appelant a confirmé devant les commissaires que « la réclamation est déposée contre la décision n° 71 des commissaires et, par conséquent, contre le classement provisoire ».
52. Après avoir examiné attentivement les articles 13.2.1 et 13.7 du Code, la Cour constate qu'une décision des Commissaires ne peut être contestée et que seules trois voies sont ouvertes pour corriger une telle décision ou la contester : la correction d'une erreur matérielle (art. 11.9.5 du Code), le droit de révision (art. 14 du Code) ou l'appel (art. 15 du Code).
53. Les décisions des Commissaires ne sont pas incluses à l'article 13.2.1 du Code qui énumère de manière exhaustive les cas pouvant faire l'objet d'une réclamation.
54. L'argument du requérant concernant l'article 13.7 du Code doit être rejeté car cet article ne consiste pas en une liste de réclamations irrecevables qui, sous réserve de l'article 13.2.1, autoriserait a contrario une réclamation contre une décision des commissaires. L'article 13.7 du Code précise en effet qu'une réclamation est dirigée contre un concurrent ou contre l'un des cas énumérés à l'article 13.2.1 du Code.
55. En tout état de cause, la question est expressément traitée par l'article 11.9 du Code, qui qui se lit, en substance, comme suit : 11.9.1 Les commissaires sportifs ont l'autorité suprême pour l'application du Code, des règlements de la FIA s'il y a lieu, des règles nationales et des Règlements Particuliers et des Programmes Officiels [...] 11.9.2.a. Ils peuvent régler toute question qui pourrait surgir au cours d'une épreuve, sous réserve du droit d'appel prévu par le Code. 11.9.3 Dans le cadre de leurs fonctions, ils peuvent notamment : [...] 11.9.3.b peuvent modifier le Règlement Particulier [...] 11.9.3.o peuvent modifier le Programme Officiel si le Directeur de Course ou l'Organisateur le leur demande dans l'intérêt de la sécurité ; [...] 11.9.3.r peuvent prendre la décision d'arrêter temporairement ou définitivement, tout ou partie d'une Compétition ; [...]. »
56. La Cour constate que selon le libellé clair de l'article 11.9 du Code, une décision des Commissaires ne peut faire l'objet que d'un appel et ne peut être examinée que par les tribunaux compétents désignés à l'article 15.1 du Code. Les termes « autorité suprême » et « susceptible d'appel » excluent en effet expressément qu'une décision des commissaires soit examinée en dehors de la procédure d'appel, dont les commissaires, en tant que juges de première instance, ne font pas partie.
58. Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal rejette toutes les observations du requérant sur cette question et conclut qu'une décision des commissaires ne peut faire l'objet d'une réclamation.
59. Ayant ainsi décidé, la Cour estime toutefois utile de rappeler le rôle particulier de la protestation au sein du système judiciaire établi par le Code.
60. La Cour souligne tout d'abord que l'un des objectifs de la procédure de réclamation est de permettre à un concurrent de protester contre un autre concurrent qui aurait enfreint le règlement, comme le prévoit expressément l'article 13.1.3 du Code, qui est libellé comme suit : « Un concurrent souhaitant protester contre plus d'un concurrent doit déposer autant de protestations qu'il y a de concurrents impliqués dans l'action concernée ».
61. Dans ce contexte, la référence à l'article 13.2.1 à « toute infraction présumée (...) au règlement pendant une compétition » se réfère à une infraction commise par un « concurrent » et à la possibilité pour un concurrent de déposer une réclamation devant les commissaires afin que ces derniers examinent l'affaire et rendent une décision, qui pourrait ensuite, si nécessaire, faire l'objet d'un appel devant les tribunaux compétents, comme le prévoit l'article 11.9.
62. Une réclamation peut également être dirigée contre une décision prise par tout officiel - autre que les commissaires pour les raisons ci-dessus - qui peut commettre une erreur, une irrégularité ou une violation des règlements. Dans ce cas, un concurrent peut protester contre une décision prise par ces officiels devant les commissaires, et la décision prise par les commissaires peut ensuite faire l'objet d'un appel devant les tribunaux compétents, comme prévu à l'article 11.9.
63. Le fait que le classement provisoire puisse faire l'objet d'une réclamation mais pas le classement final illustre la différence de traitement entre une décision des commissaires sportifs (c'est-à-dire le classement final), régie par l'article 11.9 du Code, et une décision d'autres officiels (par exemple le classement provisoire), régie par l'article 13.2 du Code.
64. En effet, le classement final relève de la compétence des commissaires et est donc une décision prise par les commissaires conformément à l'article 11.9.2.s du Code qui prévoit que dans le cadre de leurs fonctions, les commissaires « déclarent les classements et les résultats comme étant définitifs ».
65. Le fait que le classement final ne figure pas sur la liste de l'article 13.2.1 illustre, s'il en était besoin, que le système du code prévoit que seule la voie de l'appel est ouverte contre une décision des commissaires, sous réserve, comme indiqué ci-dessus, du cas spécifique du droit de révision et de la correction d'une erreur matérielle qui sont expressément mentionnés par le code et qui ne font pas l'objet de la présente procédure.
66. La cohérence du système mis en place par le code peut encore être illustrée par l'article 11.9.5, qui prévoit qu'en cas de correction d'une erreur matérielle « après la notification de la décision des commissaires (...) le délai pour notifier l'intention de faire appel commence à courir à partir de la date de la notification de la décision initiale et non de la décision corrigée conformément à la présente disposition ».
67. Ayant constaté qu'un protestation ne peut être soulevée contre une décision des commissaires, le Tribunal confirme la décision sur ce point.
68. Etant donné que l'appelant a déposé une réclamation contre le classement provisoire et qu'il a expliqué aux commissaires qu'il avait déposé cette réclamation « en conséquence » de la décision n° 71, la Cour ne partage pas, sur ce point, l'opinion de la FIA.
69. En effet, le fait que la réclamation contre le classement provisoire soit, selon l'appelant, la conséquence de sa réclamation contre la décision n°71, ne signifie pas que, parce que la décision n°71 n'a pas pu être contestée, l'appelant ne peut pas protester contre le classement provisoire. La réclamation contre un classement provisoire étant expressément mentionnée dans la liste de l'article 13.2.1 du Code, la réclamation déposée par le requérant devant les commissaires était, sur ce point, recevable et le Tribunal conclut que les commissaires ont eu tort de rejeter purement et simplement la réclamation au seul motif, pourtant légitime, qu'une décision des commissaires ne peut faire l'objet d'une réclamation. Les commissaires auraient dû, à cet égard, traiter expressément la question du classement provisoire.
70. Cela étant, la décision n° 71 n'ayant pas été contestée dans le délai d'une heure prévu par l'article 15.4.2 du Code et étant donc définitive et contraignante, les conclusions de l'appelant devant les commissaires contre le classement provisoire et, par conséquent, devant la Cour, contre le classement final, doivent être rejetées car elles reposent exclusivement sur l'argument selon lequel la décision n° 71 violerait le Règlement et que, « par conséquent », le classement provisoire, respectivement le classement final, devait être modifié.
71. La requérante ne soulevant aucun autre argument à l'encontre de la classification provisoire, respectivement de la classification définitive, le recours doit être rejeté sur ce point également.
72. Au vu de ce qui précède, le Tribunal conclut donc à la confirmation de la décision.
Commentaires (11)
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rené bozec
10 sep. 2024 • 19:54
julien36
10 sep. 2024 • 20:14
Tous les acteurs de la course (commisaires, spectateurs, observateurs pro) étaient ravi même en GT où la course fut rebattu également.
rené bozec
10 sep. 2024 • 20:23
vnf GT
10 sep. 2024 • 20:25
Si je comprends bien tout ce charabia :
L'appel était tout à fait recevable mais le délais pour contester le classement "provisoire" d'où découle le classement final contesté n'a pas été fait dans le délais d'une heure... (tu m'étonnes, l'interruption en a duré 2)
Perso, je préfère comme ça pour le spectacle offert au public...
Mais à nouveau, c'est une décision "technique" et non sportive.
bruno.champalou@orange.fr
10 sep. 2024 • 20:52
Le suspens était à son comble.
Beau film